Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de
parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et
l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en
assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
Office of the High
Commissioner for Human Rights http://www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm