CONCERT DANS LES EGLISES

 

Les paroisses sont souvent sollicitées pour l'organisation dans les églises de manifestations artistiques non cultuelles, le plus souvent des concerts.

La présente fiche concerne toutes ces manifestations.

 

1 – TEXTES DE REFERENCE

 

11‑ Code de Droit Canonique, canon 1210

"Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant, l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu"

 

‑ Orientations de la Congrégation pour le Culte divin 5 novembre 1987 (Documentation Catholique n°1954, 17 janvier 1988, pp.77‑79)

Éléments de réflexion et d'interprétation des normes canoniques.

‑ Orientations pour l'Église de France du Conseil permanent de l'épiscopat, 13 décembre 1988 (Dans Documentation Catholique n°1977, 5 février 1989, pp.127‑128)

Application des Orientations de la Congrégation pour le culte divin à la situation de la France, dans le respect, d'une part, des normes canoniques et, d'autre part, des lois civiles régissant l'utilisation des lieux de culte depuis 1905, date de la loi de séparation de l'Église et de l'État.

Ces orientations sont reprises en particulier dans :

Guide administratif du Secrétariat Général de l'Épiscopat, Édition 1993, § 52‑5 "Les Concerts dans les églises"

Les églises communales, Textes juridiques et Guide pratique, Cerf 1995, pp.25‑29 (Texte des Orientations pour l'Église de France, cité ci‑dessus) et 41‑42 « Concerts, spectacles, expositions »

Affectation des églises, texte de la Commission diocésaine d'Art sacré, Père J.P. Allouchery, dans "Sources ", octobre 1990,  page IV.

 

2 – DEUX SITUATIONS DIFFERENTES

 

21‑ Églises communales

Les églises construites avant 1905 sont propriétés de la commune (propriétés de l'État pour les cathédrales).

En application de la loi du 9 décembre 1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, ces églises sont affectées au culte : le curé nommé par l'évêque en est affectataire, c'est à dire que lui et les fidèles en jouissent de plein droit, gratuitement, exclusivement et perpétuellement, sauf désaffectation. Ce droit est beaucoup plus fort que celui qui résulterait d'un contrat de location.

Certaines communes connaissent mal cette réalité juridique et, surtout lorsqu'elles font des investissements pour maintenir en bon état cet élément de leur patrimoine, voudraient y organiser des activités sociales et culturelles diverses.

L'affectataire a toute liberté pour refuser ces activités, mais il doit aussi avoir le souci de maintenir de bonnes relations avec la commune et de gérer le patrimoine en vue du bien commun et de la convivialité locale.

 

22‑ Églises diocésaines

Les églises construites après 1905 appartiennent soit, le plus généralement, à l'Association Diocésaine, soit, parfois, à une Association paroissiale ou un organisme paroissial : dans tous les cas elles sont propriété canonique de la paroisse, laquelle est, rappelons‑le, placée sous la vigilance de l’évêque.

La paroisse est alors dans la position du propriétaire et le curé peut refuser plus facilement que dans le cas précédent les activités proposées. Mais il faut aussi se soucier de la convivialité locale.

 

3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

31‑ L'église est la maison du Peuple de Dieu, pas un simple lieu public.

 

Les églises sont des lieux sacrés, c'est à dire mis à part de manière permanente pour le culte rendu à Dieu, des signes visibles d'une réalité invisible. Leur accès doit rester libre. Quand elfes sont utilisées pour des fins différentes de celles qui leur sont propres, leur caractéristique de signe du mystère chrétien est mise en danger.

 

32‑ Ne peuvent être admises dans les églises que des manifestations compatibles avec la caractère particulier de ces lieux.

 

On acceptera en priorité les concerts d'oeuvres faisant partie de la tradition musicale de l'Église universelle. On pourra accepter d'autres types de musiques, mais occasionnellement, en veillant à ce que l'église ne puisse être considérée comme une salle de spectacles ordinaire.

Ce point est fondé sur l'ouverture de l'Église aux cultures et, avec son discernement particulier, la prise en compte des expressions humaines et des traditions populaires.

 

4 – REGLES PRATIQUES

 

41‑ L'organisateur n'est pas la paroisse ou une association paroissiale

 

411­- Nécessité d'une demande écrite

 

Tout projet d'utilisation d'une église doit faire l'objet d'une demande écrite précisant date et heure de la manifestation, identité de l'organisme demandeur, nom et qualité de son responsable, raisons invoquées, programme prévu, conditions d'exécution et conditions d'entrée.

On peut prévoir un formulaire à remplir par le demandeur.

Aucune publicité ne pourra être faite par le demandeur avant acceptation de sa demande.

 

412‑ Étude de la demande

 

Le curé ne peut autoriser de manifestations qui empêcheraient l'exercice normal du culte. II ne peut souscrire aucune convention d'utilisation régulière de l'église.

Le curé, pour éclairer sa décision, peut demander l'avis de la Commission diocésaine d'Art sacré.

S'il est affectataire de l'église, il doit obtenir l'avis technique conforme de la commune propriétaire pour ce qui concerne la conservation et la sécurité du bâtiment (pour les cathédrales, c'est l'architecte des Bâtiments de France qui est compétent).

 

413‑ Autorisation écrite ou contrat de prêt à usage

 

Si le curé accepte la demande, il notifie son accord au demandeur soit par une lettre d'autorisation (s'il est affectataire), soit en soumettant à la signature du demandeur un contrat de prêt à usage (s'il est propriétaire).

Ce document rappelle les conditions de l'accord :

‑ la paroisse n'est pas l'organisateur de la manifestation (voir fiche DAUT § 41) ‑l'organisateur ne pourra pas déplacer l'autel (là où l'autel peut être déplacé).

‑ l'organisateur s'engage à faire observer dans l'église les règles de bonne tenue (tenue vestimentaire, interdiction de fumer) et le respect des lieux,

‑ il s'engage à faire respecter les conditions de sécurité, lesquelles devront être détaillées soigneusement,

‑ il s'engage à remettre les lieux en état après la manifestation et à réparer les dégâts éventuels,

‑ il s'engage à souscrire une assurance particulière couvrant sa responsabilité civile d'organisateur et tes sinistres pouvant, de son fait, affecter le bâtiment et son contenu,

‑ il ne peut mettre obstacle au libre accès des fidèles à l'église si la manifestation a lieu pendant les heures habituelles d'ouverture de l'église,

‑ il doit rembourser aux responsables de l'église les dépenses de chauffage, électricité, nettoyage occasionnées par la tenue de la manifestation.

‑ pour ce qui est des conditions d'entrée, une billetterie est justifiée pour les frais et la prestation de musiciens professionnels ; des collectes sont possibles.

 

42‑ L'organisateur est la paroisse ou une association paroissiale

 

II est bien évident que les personnes chargées de l'organisation doivent prendre toutes dispositions pour que soient respectés les principes fondamentaux ci‑dessus (§ 3) et les conditions concrètes qui en  découlent, telles que détailées au § 413.

Par ailleurs, en tant qu'organisateur, la paroisse devra se préoccuper

‑ d'une part, s'il s'agit d'un concert, de la déclaration de celui‑ci à la SACEM en vue de l'acquittement des droits d'auteurs (voir fiche DAUT § 41),

‑ d'autre part, si l'entrée est payante, de l'éventuel paiement de la T.V.A. sur les recettes.

N.B. Si le produit du concert est au profit exclusif de la paroisse ou de l'association paroissiale, la recette est exonérée de T.V.A. dans la limite de six manifestations par an (voir fiche IMPE‑2 §31).

 

 

Pour plus de précisions et pour tous conseils

- COMMISSION DIOCÉSAINE D'ART SACRÉ

   Secrétaire général : Père Jean‑Pierre ALLOUCHERY, tel. 01 34 86 82 24

- GUIDE PRATIQUE DU GESTIONNAIRE DE PAROISSE

   Diocèse de Versailles, 16 rue Mgr Gibier,Versailles Nouvelle fiche 25‑07-1996

 

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