Les paroisses sont souvent sollicitées
pour l'organisation dans les églises de manifestations artistiques non
cultuelles, le plus souvent des concerts.
La présente fiche concerne toutes ces manifestations.
1 – TEXTES DE REFERENCE
11‑
Code de Droit Canonique, canon 1210
"Ne
sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou
la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du
lieu. Cependant, l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages
qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu"
‑
Orientations de la Congrégation pour le Culte divin 5 novembre 1987
(Documentation Catholique n°1954, 17 janvier 1988, pp.77‑79)
Éléments de réflexion et d'interprétation
des normes canoniques.
‑ Orientations pour l'Église de
France du Conseil permanent de l'épiscopat, 13 décembre 1988 (Dans
Documentation Catholique n°1977, 5 février 1989, pp.127‑128)
Application des Orientations de la Congrégation pour le culte divin à la situation de la France, dans le respect, d'une part, des normes canoniques et, d'autre part, des lois civiles régissant l'utilisation des lieux de culte depuis 1905, date de la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Ces orientations sont reprises en
particulier dans :
‑ Guide administratif du
Secrétariat Général de l'Épiscopat, Édition 1993, § 52‑5 "Les Concerts dans les églises"
‑ Les églises communales,
Textes juridiques et Guide pratique, Cerf 1995, pp.25‑29 (Texte des
Orientations pour l'Église de France, cité ci‑dessus) et 41‑42 « Concerts, spectacles,
expositions »
‑ Affectation des églises,
texte de la Commission diocésaine d'Art sacré, Père J.P. Allouchery, dans "Sources ", octobre 1990, page IV.
2
– DEUX SITUATIONS DIFFERENTES
21‑
Églises communales
Les églises construites avant 1905 sont
propriétés de la commune (propriétés de l'État pour les cathédrales).
En application de la loi du 9 décembre
1905, dite de séparation de l'Église et de l'État, ces églises sont affectées
au culte : le curé nommé par l'évêque en est affectataire, c'est à dire que lui
et les fidèles en jouissent de plein droit, gratuitement, exclusivement et
perpétuellement, sauf désaffectation. Ce droit est beaucoup plus fort que celui
qui résulterait d'un contrat de location.
Certaines communes connaissent mal
cette réalité juridique et, surtout lorsqu'elles font des investissements pour
maintenir en bon état cet élément de leur patrimoine, voudraient y organiser
des activités sociales et culturelles diverses.
L'affectataire a toute liberté pour
refuser ces activités, mais il doit aussi avoir le souci de maintenir de bonnes
relations avec la commune et de gérer le patrimoine en vue du bien commun et de
la convivialité locale.
22‑
Églises diocésaines
Les églises construites après 1905
appartiennent soit, le plus généralement, à l'Association Diocésaine, soit,
parfois, à une Association paroissiale ou un organisme paroissial : dans tous
les cas elles sont propriété canonique de la paroisse, laquelle est, rappelons‑le,
placée sous la vigilance de l’évêque.
La paroisse est alors dans la position
du propriétaire et le curé peut
refuser plus facilement que dans le cas précédent les activités proposées. Mais
il faut aussi se soucier de la convivialité locale.
3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX
31‑
L'église est la maison du Peuple de Dieu, pas un simple lieu public.
Les églises sont des lieux sacrés,
c'est à dire mis à part de manière permanente pour le culte rendu à Dieu, des
signes visibles d'une réalité invisible. Leur accès doit rester libre. Quand
elfes sont utilisées pour des fins différentes de celles qui leur sont propres,
leur caractéristique de signe du mystère chrétien est mise en danger.
32‑
Ne peuvent être admises dans les églises que des manifestations compatibles
avec la caractère particulier de ces lieux.
On acceptera en priorité les concerts
d'oeuvres faisant partie de la tradition musicale de l'Église universelle. On
pourra accepter d'autres types de musiques, mais occasionnellement, en veillant
à ce que l'église ne puisse être considérée comme une salle de spectacles
ordinaire.
Ce point est fondé sur l'ouverture de
l'Église aux cultures et, avec son discernement particulier, la prise en compte
des expressions humaines et des traditions populaires.
4 – REGLES PRATIQUES
41‑ L'organisateur n'est pas la paroisse ou une association
paroissiale
411- Nécessité d'une demande écrite
Tout projet d'utilisation d'une église
doit faire l'objet d'une demande écrite précisant date et heure de la
manifestation, identité de l'organisme demandeur, nom et qualité de son
responsable, raisons invoquées, programme prévu, conditions d'exécution et
conditions d'entrée.
On peut prévoir un formulaire à remplir
par le demandeur.
Aucune publicité ne pourra être faite
par le demandeur avant acceptation de sa demande.
412‑ Étude de la demande
Le curé ne peut autoriser de
manifestations qui empêcheraient l'exercice normal du culte. II ne peut
souscrire aucune convention d'utilisation régulière de l'église.
Le curé, pour éclairer sa décision, peut
demander l'avis de la Commission diocésaine d'Art sacré.
S'il est affectataire de l'église, il
doit obtenir l'avis technique conforme de la commune propriétaire pour ce qui
concerne la conservation et la sécurité du bâtiment (pour les cathédrales,
c'est l'architecte des Bâtiments de France qui est compétent).
413‑ Autorisation écrite ou
contrat de prêt à usage
Si le curé accepte la demande, il
notifie son accord au demandeur soit par une lettre d'autorisation (s'il est
affectataire), soit en soumettant à la signature du demandeur un contrat de
prêt à usage (s'il est propriétaire).
Ce document rappelle les conditions de
l'accord :
‑ la paroisse n'est pas
l'organisateur de la manifestation (voir fiche DAUT § 41) ‑l'organisateur
ne pourra pas déplacer l'autel (là où l'autel peut être déplacé).
‑ l'organisateur s'engage à faire
observer dans l'église les règles de bonne tenue (tenue vestimentaire,
interdiction de fumer) et le respect des lieux,
‑ il s'engage à faire respecter
les conditions de sécurité, lesquelles devront être détaillées soigneusement,
‑ il s'engage à remettre les
lieux en état après la manifestation et à réparer les dégâts éventuels,
‑ il s'engage à souscrire une
assurance particulière couvrant sa responsabilité civile d'organisateur et tes
sinistres pouvant, de son fait, affecter le bâtiment et son contenu,
‑
il ne peut mettre obstacle au libre accès des fidèles à l'église si la
manifestation a lieu pendant les heures habituelles d'ouverture de l'église,
‑ il doit rembourser aux
responsables de l'église les dépenses de chauffage, électricité, nettoyage
occasionnées par la tenue de la manifestation.
‑ pour ce qui est des conditions
d'entrée, une billetterie est justifiée pour les frais et la prestation de
musiciens professionnels ; des collectes sont possibles.
42‑ L'organisateur est la
paroisse ou une association paroissiale
II est bien évident que les personnes
chargées de l'organisation doivent prendre toutes dispositions pour que soient
respectés les principes fondamentaux ci‑dessus (§ 3) et les conditions
concrètes qui en découlent, telles que
détailées au § 413.
Par ailleurs, en tant qu'organisateur,
la paroisse devra se préoccuper
‑ d'une part, s'il s'agit d'un
concert, de la déclaration de celui‑ci à la SACEM en vue de
l'acquittement des droits d'auteurs (voir fiche DAUT § 41),
‑ d'autre part, si l'entrée est
payante, de l'éventuel paiement de la T.V.A. sur les recettes.
N.B. Si le produit du
concert est au profit exclusif de la paroisse ou de l'association paroissiale,
la recette est exonérée de T.V.A. dans la limite de six manifestations par an
(voir fiche IMPE‑2 §31).
- GUIDE PRATIQUE DU GESTIONNAIRE DE PAROISSE
Diocèse de Versailles, 16 rue Mgr Gibier,Versailles Nouvelle fiche 25‑07-1996
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des églises)